Concurrence déloyale
La concurrence déloyale
Il est un principe fondamental : celui de la liberté du commerce et de l'industrie dont une des résultantes est la liberté des entreprises de se concurrencer.
D'un point de vue pratique, cela signifie que commercialiser une copie d'un produit ne faisant pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale. En d'autres termes, un produit qui n'est pas couvert par un droit privatif (brevet, dessin et modèle, droit d'auteur, marque...) peut être librement reproduit en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
Toutefois, des limites à cette liberté de concurrence ont été posées lorsque son usage est excessif de par notamment des comportements contraires aux règles de la probité.
Une situation de concurrence pourra être répréhensible si des actes contraires aux usages ont été commis comme, à titre non exhaustif : la mauvaise foi, la recherche de confusion, le dénigrement, la volonté de désorganiser l'entreprise rivale.
Si l'action en contrefaçon a pour objectif de sanctionner la violation d'un droit privatif (droit de marque, dessin et modèle, de droit d'auteur...) en revanche, l'action en concurrence déloyale est souvent présentée comme la « sanction d'un devoir » qu'un concurrent n'a pas respecté.
L'action en concurrence déloyale peut donc être invoquée seule ou en parallèle avec une action en contrefaçon mais la première n'est pas un substitut de la seconde.
Ces deux actions sont distinctes et indépendantes et par conséquent, l'impossibilité de faire aboutir l'une, mal fondée, ne fait nullement obstacle à l'exercice de la seconde si ses propres conditions de mise en œuvre sont réunies. L'exploitation non contrefaisante n'étant en soi pas fautive, il est nécessaire, pour que le grief de concurrence déloyale soit retenu, qu'il y ait démonstration d'un fait distinct.
En droit suisse, la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 énonce à l'article 2 le principe de l'illicéité de la concurrence déloyale et à l'article 3 énumère de manière non exhaustive, toute une série de comportements jugés déloyaux tels que : le dénigrement, la publicité trompeuse, les abus de titres ou de dénominations professionnelles inexactes...
Par application du droit suisse, celui qui est victime d'une ce ces atteintes peut engager l'une des trois actions judiciaires suivantes:
- Action en interdiction si la menace est imminente.
- Action en cessation si la menace dure encore.
- Action en constatation du caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
A titre complémentaire, une action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral est également envisageable.
Le cas de la copie servile
Il s'agit d'une copie fidèle et ce dans les moindres détails de la création de forme réalisée par un tiers. Le calque et le surmoulage, ne sont pas distincts juridiquement de la copie servile et ne diffère de cette dernière qu'en ce qui concerne les modalités de réalisation.
Dans ces hypothèses, la copie est directement réalisée à partir du support matériel qui constitue la création. En d'autres termes, le copieur ne réalise aucun travail personnel, il n'apporte aucune contribution personnelle. Jurisprudence et doctrine assimilent aujourd'hui la copie quasi servile à la copie servile, la première ne se distinguant de la seconde que par l'existence de détails insignifiants.
Deux situations peuvent être distinguées :
- la copie servile d’une création de forme non appropriée, sanctionnée par la concurrence déloyale.
- la copie servile d’une création de forme, objet d’un droit privatif, sanctionnée par la concurrence déloyale.
Dans la première situation, un certain nombre de décisions judiciaires illustrent le fait que la seule copie ne suffit pas pour être sanctionnée par la concurrence déloyale. En d'autres termes, « le principe de la liberté de la concurrence a pour conséquence que le fait de commercialiser une copie servile d'un produit libre de droits, n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale ». Les tribunaux semblent exiger l'existence d'une faute distincte de la copie.
A titre d'exemple dans le domaine de l'horlogerie, la copie servile d'un modèle de montre, non couvert par un droit privatif, a été sanctionné sur le terrain de la concurrence déloyale non pas en raison de la seule reproduction à l'identique de la montre mais en raison « tant du prestige de la marque que du modèle commercialisé par le demandeur à l'action » et en raison « de l'avilissement dudit modèle en raison de l'offre gratuite de la copie ».
Dans le seconde situation, la question se pose de savoir si une action en concurrence déloyale et une action en contrefaçon peuvent se cumuler face à une copie servile couverte par un droit privatif.
Ces dernières étant parfaitement indépendantes et autonomes, elles peuvent être cumulées dés lors qu'elles reposent sur des faits distincts. En l'espèce, l'action en concurrence déloyale ne sera retenue que si le demandeur apporte la preuve de faits distincts par rapport à ceux constituant les actes de contrefaçon.
A titre d'information, le Règlement Communautaire 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires a instauré un dessin et modèle non enregistré qui permet à son titulaire d'intervenir à l'encontre d'un usage portant sur une copie du dessin ou du modèle protégé. En d'autres termes, il est nécessaire d'établir que le tiers à l'origine de la copie avait connaissance du dessin et modèle non enregistré.


