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Droit des brevets en horlogerie

Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif, pendant une période déterminée, sur une invention portant sur un produit ou un procédé consistant en une nouvelle réalisation technique. En contrepartie de ce monopole, l'inventeur doit rendre public des informations sur un produit ou un procédé nouveau.

Les conditions de base requises pour qu'une invention bénéficie d'une protection par un brevet sont les suivantes :

  • l’invention doit être nouvelle. La nouveauté s’apprécie en comparant l’invention avec l'état de la technique existant au moment de la demande de brevet. L'état de la technique est constitué par les informations accessibles au public. En d’autres termes, une information constitue une antériorité valablement destructrice de nouveauté si elle était accessible au public au moment de la demande de brevet.
  • l’invention doit être le résultat d’une activité inventive, c’est à dire qu’elle ne peut découler d’une manière évidente de l'état de la technique pour un homme du métier. Sont donc exclues de la protection les créations pouvant être obtenues par déductions ou combinaisons d'éléments techniques sans effort créateur.
  • l’invention doit être matérialisée dans une application industrielle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle soit commercialisable, elle doit seulement être réalisable.

En revanche, sont exclues de la protection par brevet les découvertes, les idées, les principes, les théories scientifiques et méthodes mathématiques qui n'ont pas de moyens d'application concrets. Les créations esthétiques sont également exclues de la protection par brevet, mais peuvent bénéficier d'une protection par le droit des dessins et modèles si elles remplissent les conditions requises par la loi.

Les brevets sont délivrés au terme d'une procédure d'enregistrement initialisée par le dépôt de la demande qui doit notamment contenir une description du brevet ainsi que des revendications permettant de définir l'étendue de la protection du brevet.

Aux termes de la procédure d'enregistrement d'un brevet, celui-ci confère à son titulaire un monopole d'exploitation temporaire. Le titulaire a le droit d'interdire aux tiers d'utiliser son invention. Il a également le droit d'organiser son exploitation et d'accorder des licences auprès de tiers selon des conditions établies dans le cadre d'un contrat. Les sanctions contre les contrefaçons de brevets relèvent de la compétence des législations nationales des Etats.

Le brevet constitue une exception à la libre concurrence pendant un période donnée. L'accès à l'invention est en effet interdit aux acteurs du marché autre que le titulaire.

Un brevet peut être déposé et délivré auprès de l'office national compétent au sein de son pays. La protection obtenue est alors territorialement limitée au dit pays.

Il est également possible d'opter pour une demande de brevet internationale, régie par le Traité de coopération en matière de brevet selon la Convention de Washington du 19 juin 1970 qui établit un système de dépôt international des brevets désigné sous le nom de PCT (Patent Cooperation Treaty). Il s'applique actuellement à 128 parties contractantes. Une demande internationale unique est déposée auprès d'un office récepteur à Genève au sein de l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI). Si la procédure de dépôt relève de cette convention, la décision de délivrance et le régime des titres délivrés sont en revanche soumis au droit national du pays désigné dans la demande.

L'Office européen des brevets (OEB) peut également délivrer ce titre de protection. Etant donné la disparité des législations nationales, les Etats européens ont fait preuve d'une volonté politique commune d'édifier en Europe un système de brevet unifié. L'idée initiale était de créer un brevet communautaire mais très rapidement, il est apparu que cette démarche n'allait pouvoir aboutir.

C'est ainsi qu'a été adoptée la Convention de Munich de 1973 établissant une procédure centralisée de dépôt et de délivrance et ce, pour tous les Etats membres de cette convention. Le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national. Une seule demande de brevet peut désigner une trentaine d'Etats membres de l'OEB. La délivrance du brevet fait l'objet d'une publication dans le bulletin européen des brevets. Une fois délivré, ce brevet représente autant de brevets nationaux que de pays désignés dans la demande.

Quant au brevet communautaire, plusieurs tentatives de le créer ont déjà échoué, notamment dans le cadre de la Convention de Luxembourg de 1975. Il n'en demeure pas moins que beaucoup d'états membres de l'Union Européenne ont souligné l'importance de mettre en place cet instrument.

Une des pierres d'achoppement entre les états est notamment liée aux coûts des traductions du brevet, à un système juridictionnel complexe...